Un Land ne peut lier la prise en charge du transport scolaire à une condition de résidence
La Cour apporte deux précisions importantes. D’abord, le fait qu’une telle condition de résidence discrimine également les travailleurs nationaux qui résident dans un autre Land ne change rien au jugement puisque « cette situation relève de la notion de discrimination à rebours [qui] n’est pas prise en considération par le droit de l’Union ». Ensuite, le jugement de la Cour ne signifie pas qu’il faille prendre en charge l’intégralité des frais de transport scolaire de la famille. La Cour donne même une solution : « […] pour le calcul du montant des frais de transport scolaire devant être remboursés, pourrait être pris en compte, à titre de domicile de l’élève, le point où le trajet à vol d’oiseau entre le lieu de résidence réel et l’établissement scolaire le plus proche coupe la frontière ».